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[Paul Mezzanines] Réunion du Conseil des Sages

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Jonas d'Agrolia
Edouard Maréchal
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Message  Edouard Maréchal Sam 27 Mai - 17:56

[Paul Mezzanines] Réunion du Conseil des Sages Putin-kreml

Le Conseil des Sages, encore incomplet du fait que l'Assemblée Nationale une fois élue devra 9 autres sages, se réunit pour la première fois du règne de Paul Mezzanines. Les sages étaient présents, et les gardes royaux annoncèrent l'arrivée d'Edouard Maréchal...

- Monsieur le Duc de Fuxanie, Premier Gouverneur du Royaume et Président du Conseil des Sages !

Le Duc de Fuxanie entra lentement dans la salle du Conseil, et fit le tour de la table sans dire un mot ni faire un bruit, se contenta de regarder les membres présents. L'ambiance était lourde, un choix délibéré du Premier Gouverneur, cherchant dès le début à montrer son autorité sur cette institution. Il prit place, attendit quelques secondes et prit, enfin, la parole.

[Paul Mezzanines] Réunion du Conseil des Sages Putin-2

Edouard Maréchal, Duc de Fuxanie, Premier Gouverneur du Royaume et Président du Conseil des Sages :

Chers Gouverneurs, chers Chefs de Clans, chers sages,

Nous nous réunissons aujourd'hui pour la première fois depuis le début du règne du Roi Paul Mezzanines. Alors que le peuple a approuvé à 66% la Constitution, le Roi a chargé le Conseil des Sages que je préside de préparer la tenue rapide d'élections parlementaires conformément à la Constitution. Cette réunion aura donc pour but de fixer un calendrier électoral, et de faire le point sur le système électoral que nous allons mettre en place. J'imagine que nous privilégions une campagne électorale assez rapide, mais que nous laissions le temps aux differentes formations politiques le temps de se reformer après la dictature.

J'attends donc vos différentes propositions et avis, sur le calendrier électoral et sur le système électoral pour l'officialiser si besoin est.
Edouard Maréchal
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Message  Jonas d'Agrolia Sam 27 Mai - 18:39

Antoine Debré assumait le siège de l'Impératrice pendant sa convalescence.
[Paul Mezzanines] Réunion du Conseil des Sages Leon_blum

Antoine Debré:

Mes chers collègues,

Je salue la décision de tenir le plus rapidement possible les élections. Je rappelle que lors des différents contacts dans la Réisistance que le système qui retenait l'attention était le Système de Prat: 10 députés par clan, plus Micropolia et 10 pour les territoires sans clans, élus au suffrage universel direct à un tour en circonscription.

L'Objectif était de pouvoir garantir la stabilité du régime , permettre des majorités tout en restant démocratique.

(HRP: Rappel du système: https://francovie.1fr1.net/t1453-nouveau-systeme-electoral-suite-parce-que-archi-fait-chier)

A présent, je pense qu'il est important de se mettre d'accord sur la question de ce qui doit rentrer en compte dans l'élection: Campagne, projets, investissement et usure du pouvoir.

Pour cette élection, je propose de ne pas allouer de bonus sur ces thèmes afin d'aller plus rapidement. On élaborera un meilleur système de campagne après.

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Message  Ludovic Le Cam Sam 27 Mai - 20:43

Maréchal utilisait son poste pour se mettre en avant.
Cela agaçait Parmentier mais il ne dit rien.
Il se lança dans la conversation.

- Vous proposez une absence de campagne pour cette election ?
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Message  Jonas d'Agrolia Sam 27 Mai - 20:45

Antoine Debré:

En effet
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Message  Ludovic Le Cam Sam 27 Mai - 20:51

Archimède Parmentier :

- Cela ne participerait pas à légitimer le Régime.
Je pense que nous devrions mettre en place une campagne "limitée" autorisant les tetes de liste à mettre en avant certaines circonscriptions.
(5 dés bonus pour chaque liste dans des circonsriptions au choix).
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Message  Edouard Maréchal Sam 27 Mai - 20:51

Edouard Maréchal :

Une courte campagne me semble aussi nécessaire
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Message  Charles-Henry Ier Sam 27 Mai - 20:53

Timothée Allëscquot
Une courte campagne peut être bénéfique à la vie démocratique de la Monarchie.
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Message  Paul Mezzanines Sam 27 Mai - 20:55

Ferdinand Hautelier :

Sans campagne il n'y a pas de débat donc pas de démocratie. Les électeurs doivent pouvoir faire leur choix en toute connaissance de cause. La campagne peut être réduite mais il doit à mon sens il y en avoir une.
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Message  Jonas d'Agrolia Sam 27 Mai - 20:57

Archimède Parmentier a écrit:Archimède Parmentier :

- Cela ne participerait pas à légitimer le Régime.
Je pense que nous devrions mettre en place une campagne "limitée" autorisant les tetes de liste à mettre en avant certaines circonscriptions.
(5 dés bonus pour chaque liste dans des circonsriptions au choix).

HRP: 'Le résultat modifiable est par région. Donc 5 dés bonus à répartir dans la région de son choix.
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Message  Ludovic Le Cam Sam 27 Mai - 21:01

HRP : Oui tu as raison restons simple.
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Message  Ludovic Le Cam Dim 28 Mai - 19:32

Horatio Kain :

Bon nous devrions choisir une date de vote pour les elections et prévoir une semaine de petite campagne.
Avez vous des propositions ?
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Message  Ludovic Le Cam Lun 29 Mai - 5:19

Philomène Heinfurer : 

- Pourquoi pas Dimanche prochain ? Ce sera le 1er du mois.
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Message  Edouard Maréchal Lun 29 Mai - 22:09

Edouard Maréchal :

Candidatures demain, campagne mercredi à samedi et vote dimanche ?
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Message  Ludovic Le Cam Lun 29 Mai - 22:10

On peut laisser jusqu'à Mercredi pour les candidatures je pense.
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Message  Edouard Maréchal Lun 29 Mai - 22:11

Oui c'est ce que j'allais modifier, je suis d'accord
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Message  Edouard Maréchal Lun 29 Mai - 22:38

Edouard Maréchal :

Je vais donc annoncer ce calendrier suivant :

Candidatures : Mardi 30 Mai et Mercredi 31 Mai
Campagne : Jeudi 1er Juin au Samedi 3 Juin
Vote : Dimanche 4 Juin

Vous approuvez ?
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Message  Paul Mezzanines Lun 29 Mai - 22:45

Les Sages châtillonais approuvèrent.
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Message  Ludovic Le Cam Ven 2 Juin - 18:02

Horation Kain :

Le Conseil des Sages devraient se prononcer sur les lois signées et ratifiées par le Gouvernement en exil durant l'occupation.
On peut toutes les rejeter, toutes les accepter ou en accepter que quelques unes.

Parmi les plus importantes il y a la Convention Universelle de Lédao sur le droit humanitaire en période de guerre, le traité de reconnaissance mutuelle avec le Zollernberg ainsi qu'un traité de défense.


CONVENTION INTERNATIONALE DE LEDAO

Signée par 9 etats et Ratifiée par 6 Etats (mais la Francovie ne l'a pas annoncé encore à l'ONA donc sa ratification n'a pas été validée)

Convention internationale relative au traitement des populations civiles, des prisonniers de guerre et des blessés en période de guerre et portant statut des organisations humanitaires

   
Egalement appelée communément :


CONVENTION INTERNATIONALE DE LEDAO
Version intégrale et  définitive de la Convention au 11 janvier 2017
   

NOUS, les Représentants des micronations de l’Archipel du Micromonde Francophone réunis en la ville de Lédao à Nautia sous le haut-patronage de l’Organisation des Nations de l’Archipel, RESOLUS à apporter des solutions aux conséquences des malheurs de la guerre et à défendre le sort des personnes les plus faibles touchées par le fléau de la guerre établissons et souscrivons à la présente Convention Internationale de Lédao protégeant les personnes civiles, blessées, malades ou prisonnières en temps de guerre. Elle fixera également une série de règles servant de cadre d’actions aux organisations humanitaires œuvrant pour améliorer le sort des personnes sus-citées.

I/ DISPOSITIONS GENERALES

 
Article 1er 
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2e 
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3e 
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : 

a)Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) Les prises d’otages ;
c)les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Croix Verte ou tout autre organisme reconnus comme tel, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

3) Aucune Parties au conflit ne peut effectuer de rétention sur les dépouilles mortelles civiles ou militaires originaire d’autres Parties.  Les Hautes Parties s'engagent à organiser, avec décence, le rapatriement des morts auprès de leur pays d'origine à la fin du conflit.  Dans le cas où ledit pays refuserait d’accueillir ces dépouilles ou aurait disparu, les Hautes Parties concernées s'engagent à organiser les funérailles sur leur sol dans les mêmes conditions et à mettre à disposition un lieu de recueillement pour les familles des victimes.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux les dispositions de la présente Convention.

Article 4e 
Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades, ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.

Article 5e 
Les blessés, les malades, les prisonniers de guerre ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention.

Article 6e 
Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou les matériels protégés par la Convention sont interdites.

Article 7e 
L’Organisation des Nations de l’Archipel ainsi que son Secrétariat Général assurent l’arbitrage des débats conventionnels ainsi que la mission d’archivage, de veille et de secrétariat liés à l’adhésion et à l’exécution de la présente Convention. L’adhésion à la présente Convention ne vaut pas adhésion à l’Organisation et n’engagent pas les états signataires non-membres de l’Organisation à y participer. 

II/ DES POPULATIONS CIVILES

 
Article 8e 
En cas de conflit armé dans l’Archipel du Micromonde, les termes de « populations civiles » ou de « civils » désigne l’ensemble des individus ne faisant par formellement partie d’une force armée régulièrement constituée et ne participant pas au conflit.

Article 9e 
L’implication de civils dans un conflit quelles que soient le parti qu’ils seraient amenés à prendre et la fonction belligérante qu’ils pourraient occuper font de ces personnes des franc-tireurs. Ils ne sont plus inclus dans la définition de l’article 1er. 

Article 10e 
Dans les territoires occupés d'une puissance belligérante, les autorités d'occupation s’interdisent à incorporer de force, par le chantage ou sous pressions quelconques des civils dans leurs propre forces armées ou unités auxiliaires donnant son concours et/ou soutien aux forces armées de la Puissance belligérante occupantes.

Article 11e 
Les Etats signataires engagés dans un conflit s’engagent à ne pas engager d’actions militaires contre les populations et les biens civils. De même, ils s’engagent à respecter les populations civiles et leurs biens dans les zones de guerre et les territoires administrés par les armées belligérantes.

Article 12e 
Tout moyen létal ou méthode militaire létale ne faisant pas la distinction entre civils et militaires est proscrit dans les conflits armés.

Article 13e 
Dans les territoires se trouvant dans une zone de guerre ou les territoires occupés par une Puissance belligérante en temps de guerre, les forces occupantes s’obligent à collaborer avec l’administration civile locale, maintenir en état les infrastructures garantissant la subsistance des populations dans la mesure des possibilités et de leurs moyens et à ne pas profaner les lieux de culte et le personnel religieux.
Il ne sera pas procédé à des réquisitions arbitraires et sans indemnisations, ni à des arrestations et des mise en détentions sans motifs légitimes.

Article 14e 
Les populations civiles en zones de guerre ne pourront être interdites de recevoir toute aide attribuée par des organisations humanitaires. Ces dernières veilleront à ce que leurs convois ainsi que les marchandises transférées aux civils se limitent aux biens de subsistance, au matériel médical et aux infrastructures de subsistance. Les organisations humanitaires s’interdisent à soutenir l’effort de guerre des belligérants et interdiront l’utilisation de leurs infrastructures et moyens au profit des Puissances belligérantes pour le transport de troupe et de munitions.

Article 15e 
L’administration de territoires occupés en temps de guerre doit inclure la participation des civils vivant sur lesdits territoires pour les questions civiles. 

Article 16e 
En cas de danger imminent pour les populations civiles en zone de guerre, les puissances belligérantes s’engagent à assurer l’évacuation et la mise en sûreté des populations.

III/ DES BLESSES DE GUERRE

 
Article 17e 
Dans un conflit armé, toute victime physique de ce dernier, qu’elle soit civile ou militaire, est considéré comme blessé de guerre.

Article 18e 
Tout Etat s’engage à secourir et soigner les blessés de guerre quel que soit leur nationalité et leur allégeance au cours du conflit.

Article 19e 
Tout établissement, véhicule, aéronef ou navire clairement identifié comme apportant un soutien sanitaire à des blessés de guerre, au cours ou en dehors d’un conflit armé, ne peut en aucun cas être la cible d’action offensive militaire.

Article 20e 
De la même manière, les puissances belligérantes s’interdisent à utiliser tout établissements, véhicules, aéronefs ou navires clairement identifiés comme apportant un soutien sanitaires à des blessés de guerre, au cours ou en dehors d’un conflit armé à des fins militaires ou de ruse.

Article 21e 
Dans le cas ou une Puissance belligérante viendrait à s’emparer d’infrastructures sanitaires de son adversaire (hôpital, dispensaire, antenne médicale etc.), elle s’engage à en assurer la sécurité et l’approvisionnement et à traiter avec dignité et respect les blessés ainsi que le personnel médical. 
Les puissances belligérantes s’engagent à accepter les blessés de guerre ainsi que le personnel médical et associé appartenant aux forces armées adverses comme prisonniers de guerre et à les traiter comme tels et avec respect et dignité. Les civils soignés dans de tels établissements et n’ayant aucun lien avec l’un ou l’autre belligérants ne pourra être retenu ou considérés comme prisonniers de guerre et ne pourront être arrêtés ou internés une fois soignés et capables de quitter l’infrastructure sanitaire capturée.

Article 22e 
Les forces belligérantes s’interdisent à obliger le personnel médical d’infrastructures sanitaires capturées à ne pas soigner des blessés de guerre membres de forces armées adverses ou à obliger le personnel médical de ces infrastructures à traiter en priorité les blessés de guerre de la Puissance belligérante capturante. 

Article 23e 
En contrepartie, les personnels médicaux des infrastructures sanitaires capturées s’obligent à collaborer avec la puissance belligérante capturante et à ne pas intenter d’actions hostiles ou potentiellement hostiles à la Puissance belligérante capturante pouvant mettre en danger la vie des blessés de guerre sous leur garde. 

 
IV/ DES PRISONNIERS DE GUERRE

 
Article 24e 
Tout militaire, civil franc-tireur capturé au cours d’un conflit armé est considéré comme un prisonnier de guerre.

Article 25e 
La Puissance belligérante détentrice prodigue les soins nécessaires au prisonnier de guerre et assure à ce dernier les moyens de se nourrir et de se vêtir dignement. La détention se fait dans des conditions dignes et respectueuses. 

Article 26e 
La Puissance belligérante détentrice veillera à obtenir de ses prisonniers leurs noms, prénoms, matricule et grade pour les prisonniers militaires et les noms, prénoms et lieux de résidence pour les franc-tireurs. Elle ne pourra exiger des prisonniers de guerre qu’ils collaborent aux actions belligérantes soit par le renseignement ou le travail contre leur propre pays.

Article 27e 
La Puissance belligérante détentrice ne pourra faire travailler des prisonniers de guerre sur des travaux ou ouvrages de nature militaire ou à les faire contribuer à l’effort de guerre de la Puissance belligérante détentrice. De même, la puissance belligérante détentrice s’interdit à recruter de gré ou de force des prisonniers de guerre dans ses propre forces armées ou unités auxiliaires donnant son concours et/ou soutien aux forces armées de la Puissance belligérante détentrice.

Article 28e 
Les francs-tireurs identités sont traités dans les mêmes conditions que les prisonniers de guerre membre d’une force armée belligérante indifféremment de la zone ou les circonstances ou ils ont été capturés. 

Article 29e 
La puissance belligérante détentrice s’engage à rendre à leur pays respectifs les prisonniers de guerre à la fin d’un conflit armé. La restitution des prisonniers de guerre ne peut faire l’objet d’aucun marchandage pendant et après le conflit et ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie d’aucune sorte.

V/ DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES

 
Article 30e 
Les organisations ou unités civiles, publiques, privées, gouvernementales, intergouvernementales, internationales ou indépendantes, ou les forces civiles médicales ou de secours, ayant pour but le secours et l’assistance sanitaire auprès des victimes de la guerre ou de catastrophe, ou de population en souffrance, sont considérées comme organisations humanitaires.

Article 31e 
Les personnels, bâtiments, véhicules, aéronefs ou navires clairement identifiés comme appartenant à une organisation humanitaire par leurs actions manifestes ou leurs emblèmes visibles ne peuvent être la cible d’action offensive militaire ou de capture. 

Article 32e 
L’action des organisations humanitaires ne peut subir l’entrave d’aucun Etat à partir du moment où l’Etat dans lequel elles opèrent a autorisé leurs interventions.
Dans le cas ou une organisation humanitaire a été agréée par une partie seulement des puissances belligérantes, l’autre partie s’engage à ne pas entraver l’action de ces organisations dans les zones de guerre ou elles ont été autorisées à s’implanter pour agir. Dans le cas ou la Puissance belligérante occupante ne souhaite pas la présence de ces organisations humanitaires sur le territoires qu’elle occupe, elle veillera a ce que les personnels et l’équipement de ces organisations humanitaires puissent quitter sans encombre les territoires occupés. Il ne pourra être procédé à aucune saisies de matériel ou de quelconques moyens appartenant aux organisations humanitaires. 

VI/ DE L’EXECUTION DE LA PRESENTE CONVENTION

 
Article 33e 
Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 34e 
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leur pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

VII/ DE LA REPRESSION DES ABUS ET INFRACTIONS

 
Article 35e 
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense.

Article 36e 
Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contres des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 37e
Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des conséquences encourues résultant des actes énoncés par l’article 36
.
VIII : DISPOSITIONS FINALES

 
Article 38e 
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Talamanca.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 39e 
La présente Convention entrera en vigueur un mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante deux semaines après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 40e 
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 41e 
Les adhésions seront notifiées par écrit au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel et produiront leurs effets un mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 42e 
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes 
Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un mois après sa notification au Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Toutefois, la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 43e 
Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel fera enregistrer la présente Convention auprès du Conseil Permanent de la même Organisation. Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel informera également l’ensemble des Hautes Puissances contractantes de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.



* * *

 


En foi de quoi les Hautes Puissances contractantes, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Lédao, Ile de Nautia, le 11 janvier 2017, en langue commune (français), l’original devant être déposé dans les archives de l’Organisation des Nations de l’Archipel. Le Secrétariat Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des états signataires, ainsi qu’aux états qui auront adhéré à la Convention.

[Signatures des représentants des Hautes Parties contractantes]


TRAITE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AVEC LE ZOLLERNBERG


Traité de reconnaissance mutuelle, de coopération et d'alliance défensive entre la République de Francovie et le Grand-Duché de Zollernberg


Les Hautes-Parties contractantes, 

La République de Francovie, représenté par Son Excellence M. Jean-Christophe Mariani, Président de la République, d'une part, 
Le Grand-Duché de Zollernberg, représenté par Son Excellence Le Très Honorable James Smith, Baron de Lezingham, Premier Ministre de Son Altesse Royale, d'autre part,

Réunis au Palais de l'Adlersberg à Wilhelstaufen, 

Considérant la nécessité de mettre fin aux violations des libertés fondamentales du peuple francovar et de restaurer la démocratie,

Conviennent ensemble des dispositions suivantes :

Titre I : De la Reconnaissance mutuelle

Article 1 : La République de Francovie et le Grand-Duché de Zollernberg reconnaissent mutuellement leur existence en tant qu'Etats indépendants et souverain. Ils reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.

Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement leurs frontières et leurs souverainetés respectives sur la totalité des territoires revendiqués par l'une et par l'autre des parties au moment de la signature du présent accord. 

Article 3 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité. Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.

Titre II : De la Coopération

Article 4 : Les Hautes-Parties contractantes s’engagent à se porter assistance humanitaire en cas de besoins explicitement exprimé de l’une des parties contractantes. De même, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques touchant l’une des parties contractantes, l’autre s’engage à lui porter assistance dans les plus brefs délais.

Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.

Section I - Des Transports et du Commerce

Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.

Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs. 

Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.

Section II - De l'Éducation

Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.

Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.

Section III - De l'Audiovisuel et des Médias

Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.

Section IV - De la Justice

Article 13 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.

Article 14 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.

Article 15 : Les Hautes-Parties contractantes mettent en place une coopération et une politique commune en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. 

Titre III : De l'Alliance militaire défensive

Article 16 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à ne pas se porter atteinte militairement mutuellement et à ne pas nuire à leurs intérêts respectifs à travers le Micromonde.

Article 17 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'agression ou d'atteinte à l'intégrité de leur territoire par un pays tiers.

Article 18 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent, à la demande de l'une des parties, à se défendre mutuellement en cas de menaces sur ses institutions ou de mise en péril de la paix civiles.

Article 19 : Les Hautes-Parties contractantes ouvrent réciproquement les portes de leurs écoles militaires à leurs élèves-officiers respectifs. De même, elles s'engagent à favoriser l'organisation d'exercices communs entre leurs armées respectives.

Article 20 : Les parties contractantes s'engagent à laisser accessible leurs ports et aéroports, civils et militaires à leurs avions et navires, civils et militaires, en cas de demande d'assistance ou en cas de conflit avec un pays tiers. 

Titre IV - Des dispositions transitoires

Article 21 : Le Grand-Duché de Zollernberg s'engage à maintenir pour une durée d'un an à compter de la capitulation du régime jallaniste, en concertation avec le Gouvernement de la République de Francovie, une présence militaire en territoire francovar afin d'assurer la protection des institutions, la sécurité du peuple francovars et la formation de ses armées.

Titre IV - De l'application présent Traité

Article 22 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.

Article 23 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 24 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.

Article 25 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.


Pour la République de Francovie, M. Jean-Christophe Mariani, Président de la République
Pour le Grand-Duché de Zollernberg, Le Très Honorable James Smith, Baron de Lezingham, Premier Ministre de S.A.R.

Signé à Wilhelstaufen, le xx-xx-2017
Et ratifié par [institution ratifiante] le xx-xx-2017
Ludovic Le Cam
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Message  Edouard Maréchal Lun 5 Juin - 23:37

Vos avis sur le recours contre le décret de Glasuez ?
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Message  Ludovic Le Cam Lun 5 Juin - 23:42

Horatio Kain :

Nous devons laisser des prérogatives aux ministres et donc de pouvoir faire des decrets. 
Je suis donc favorable à donner ce pouvoir au gouvernement.
Ludovic Le Cam
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Message  Jonas d'Agrolia Lun 5 Juin - 23:45

[Paul Mezzanines] Réunion du Conseil des Sages Helle
Eléonore de Jullanis:

Mes chers collègues,

Ce recours est tout à fait recevable. Il pointe une lacune de notre droit constitutionnel, à savoir le droit d'ordonnance et de décret. Nous avons donc ici trois points importants.

-Le premier concerne la décision de modifier la fiscalité sans accord du Parlement. J'invoque le dernier code de l'économie en date qui, dans son dernier chapitre, fixe les rêgles en matière de budget: Les impôts sont toujours votés par l'Assemblée. Je propose de maintenir cette pratique et donc de censurer la hausse.

-Le second concerne l'ordonnance. Notre constitution ne prévoit pas le recours à l'ordonnance. C'est une lacune mais nous ne pouvons pas modifier nous même la constitution. Aussi je propose une reconnaissance partielle de l'ordonnance via l'autorisation préalable d'ordonnnance. C'est-à-dire de laisser le pouvoir au gouvernement de voter une loi temporaire par le Parlement autorisant l'ordonnance sur des thèmes bien définies.

-Le troisième concerne le décret. Lui non plus n'est pas prévu par la constitution. Je propose, comme pour l'ordonnance, de les faire découler de la loi. Ne pourra donc être décreté que ce que la loi renvoi au domaine du décret.

Voilà ma proposition. En résumé, je soutiens la censure de l'ordonnance Glasuez.
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Message  Jonas d'Agrolia Lun 5 Juin - 23:50

Archimède Parmentier a écrit:Horatio Kain :

Nous devons laisser des prérogatives aux ministres et donc de pouvoir faire des decrets. 
Je suis donc favorable à donner ce pouvoir au gouvernement.
Eléonore de Jullanis:

Monsieur Kain, la Constitution ne donne le droit d'interpréter le droit et la Constitution, pas d'en modifier les pratiques. L'avantage de ma proposition est que justement nous n'allons pas sur des pratiques portant clairement modification de la constitution, ce qui n'est pas de notre ressort.
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Message  Ludovic Le Cam Mar 6 Juin - 21:48

Une loi prévoyait l'ordonnance sur la forme d'un débat rapide et sans amendement possible par les députés permettant d'agir rapidement. Peut etre devrions nous reprendre ce système. 
Je rejoins votre position néanmoins sur les décrets et le budget dans un esprit de continuité non plus républicaine mais monarchique  Laughing
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Message  Jonas d'Agrolia Mar 6 Juin - 21:49

Elle prévoyait l'ordonnance parce que la constitution la prévoyait.
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Message  Ludovic Le Cam Mar 6 Juin - 21:59

La Constitution actuelle ne l'interdit pas elle donne pouvoir d'interprétation au Conseil des Sages.
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