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Premier Projet de Traité sur l'AMRCE

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Message  Jonas d'Agrolia Ven 13 Juin - 11:30

Traité Micromondial portant création de l'Agence Micromondiale de Régulation et de Coopération Economique


Préambule:

Face à l'ouverture sans précédent des frontières économiques entre les Etats et face à la hausse croissante des échanges économiques, les Nations, par la voix de leurs gouvernements respectifs, reconnaissent l'existence d'intérêts communs et la nécessité de créer un espace de concertation et de régulation afin de permettre la meilleure coopération de ces Nations dans le respect mutuel et la souveraineté de chacun.

C'est à cette fin que les Nations membres du réseau Ecomicro acceptent de se rassembler sur les question économiques au sein de l'Agence Micromondiale de Régulation et de Coopération Economique.


Chapitre I: Des Compétences et des Organes de l'AMRCE

Titre I: De la Régulation Economique

Article 1101: L'AMRCE recense, sur une base de donnée indépendante, l'ensemble des traités et des législations économiques de chaque pays membre.

Article 1102: Les Etats membres de l'AMRCE s'engagent à tenir au courant l'Agence de tout changement de législation.

Article 1103: L'AMRCE concoure à la bonne application de ces législations entre les Etats.

Article 1104: L'AMRCE peut rendre des avis consultatifs sur les politiques économiques des Etats membres ayant ou pouvant avoir une répercussion sur le commerce.

Article 1105: L'AMRCE a compétence prioritaire dans la gestion des conflits commerciaux micromondiaux opposant Etats à Etats ou Entreprises à Etat. Les conflits entre entreprises sont du domaine exclusif de l'Etat où a lieu le conflit. Toutefois, si cet Etat l'estime nécessaire, il peut décider de transférer la gestion du conflit à l'AMRCE.

Article 1106: Les conflits portés à la gestion de l'AMRCE sont jugés et arbitrés par la Cour Economique de Gestion des Conflits.

Titre II: De la Cour Economique de Gestion des Conflits

Article 1201: La Cour Economique de Gestion des Conflits est dirigé par le Secrétaire Général de l'AMRCE.

Article 1202: Sont recevable à la CEGC, les plaintes et demande d'arbitrage en matière:

-De commerce.
-De réglementation.
-De concurrence économique.

Article 1203: Toute plainte débute par une phase de médiation du Secrétaire Général de l'AMRCE. Elle a pour but de tenter de trouver une issue à l'amiable entre les deux parties.

Article 1204: En cas d'échec de la médiation, constatée au bout de 20 jours, la plainte passe en jugement de la CEGC.

Article 1205: Le Secrétaire Général à 6 jours pour proposer un jugement et une sanction.

Article 1206: Le jugement est voté à la majorité absolue des suffrages exprimés du Conseil des Chefs d'Etat. Chaque Etat est tenu de faire appliquer la décision.

Article 1207: En cas de refus du jugement par l'Etat visé, le Conseil des Chefs d'Etat peut décider, à l'unanimité des voix, de suspendre voire d'exclure l'Etat visé de l'AMRCE.

Titre III: Du Comité des Etudes Statistiques

Article 1301: Afin d'établir des statistiques et des règles de statistique communes, il est crée le CES.

Article 1302: Le CES est dirigé par le Secrétaire Général de l'AMRCE, accompagné par le Conseil des Grands Banquiers.

Article 1303: Le CES a pour mission le recensement, sur une base de donnée indépendante, des données économiques et statistiques de chaque Etat.

Article 1304: Le CES s'engage d'ici décembre 2014 à établir des règles de calculs pour les données de croissance économique, de Produit Economique Brut (PEB) et d'inflation.

Article 1305: Le PEB correspond au bénéfice net de chaque entreprise d'un pays, la croissance économique calcule son évolution mensuelle. L'inflation est l'évolution des prix de référence (PE, PP, PA).

Article 1306: Chaque Banque Centrale doit respecter les modes de calculs décidés au sein du CES et les transmettre chaque mois à l'AMRCE pour sa base de donnée.

Titre IV: Du Conseil des Grands Banquiers

Article 1401: Le Conseil des Grands Banquiers rassemble les Gouverneurs de Banque Centrale de chaque pays.

Article 1402: Il s'agit d'un espace de dialogue et de convergence des pratiques monétaires.

Article 1403: Ce Conseil a la charge d'établir les différents taux de changes et les mécanismes de calcul de ces taux. La décision finale en matière de taux de change revient aux gouvernements nationaux et leur législation en la matière.

Article 1404: Ce Conseil a la charge de coordonner la lutte contre la fraude fiscale, les malversations financières, les arnaques de grandes ampleurs et la lutte contre les trafics mafieux.

Titre V: De la Commission des Chefs d'Etats

Article 1501: La Commission des Chefs d'Etats réuni les Chefs d'Etat, de gouvernement ou ministres de l'économie des Etats membres à raison d'un représentant par Etat.

Article 1502: Il s'agit de l'organe exécutif et réglementaire de l'AMRCE.

Article 1503: Il nomme le Secrétaire Général à la majorité qualifiée des 2/3. Il peut le révoquer de même à la majorité qualifiée des 2/3.

Article 1504: Cet espace agit comme un espace de dialogue et de décision.

Article 1505: La Commission se réunie sur demande d'un des Chefs d'Etat membre ou sur demande du Secrétaire Général.

Article 1506: La Commission vote les propositions de réglementation à l'unanimité des voix.

Article 1507: La Commission vote des mesures de sanctions, conformément aux articles 1206 et 1207 du présent traité.

Article 1508: La Commission vote les modifications au présent traité ainsi que l'adhésion d'un nouvel Etat à l'unanimité.



Chapitre II: De la Gestion technique de l'AMRCE

Titre I: Du Secrétaire Général

Article 2101: Le Secrétaire Général est élu par la Commission des Chefs d'Etat parmi un corps de candidats déclarés et qui sont ou ont soit Gouverneur de Banque Centrale, Ministre de l'Economie, Premier Ministre ou Ministre des Finances.

Article 2102: Le Secrétaire Général est élu à la majorité qualifiée des 2/3 pour un mandat de 5 mois reconductible une fois.

Article 2103: Sa mission est de représenter, de coordonner et d'applique les dispositions relatives au présent traités et annexes.

Article 2104: Il dispose de l'immunité diplomatique pendant la durée de son mandat.

Article 2105: Il dispose du même statut protocolaire qu'un Chef d'Etat.

Article 2106: Il ne perçoit pas de salaire mais une indemnité de nomination de 15.000 unité monétaire de son pays et une indemnité de départ, en cas de mandat complet, de 8.000 unité monétaire de son pays. Les indemnités sont à la charge du pays dont est issus le Secrétaire Général.

Titre II: Du statut économique

Article 2201: Le Siège de l'AMRCE se trouve à [????]

Article 2202: Il dispose d'un compte Ecomicro propre.

Article 2203: Les Etats-Membres s'engagent à verser à la fondation une somme de 12.000 R$ afin de participer aux frais de construction du siège Micromondial, d'un siège par Etat-Membre et d'un avion diplomatique.

Article 2204: L'AMRCE dispose du titre d'Organisme.

Titre III: Du processus d'adhésion de nouveaux membres

Article 2301: Pour adhérer, un Etat doit être utilisateur du réseau Ecomicro.

Article 2302: Pour adhérer, un Etat ne doit pas être en conflit ouvert ou avoir ses frontières contestées avec ou part un des Etats membre.

Article 2303: L'adhésion à l'AMRCE porte reconnaissance automatique entre les Etats.

Article 2304: L'adhérant doit garantir à terme l'ouverture de ses marchés aux autres membres.


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