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[Ordonnance] organisant l'administration territoriale de la Francovie

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Message  Hubert de Montignac Ven 26 Juin - 2:35


[Ordonnance]  organisant l'administration territoriale de la Francovie Armes_Francovie


ORDONNANCE ORGANISANT L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA FRANCOVIE
(Loi abrogée par article 808 du code de la decentralisation d'Aout 2020)


TITRE I - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA MONARCHIE


Article 1
Le territoire de Francovie est administrée par des collectivités territoriales disposant de compétences déterminées par la loi nationale ou locale.

Article 2
L'Etat francovar reconnaît deux degrés de collectivités territoriales :
- dans les territoires incorporés, les clans, et dans les territoires non-incorporés, les régions et collectivités à statut particulier constituent des collectivités territoriales de 1er degré.
- les subdivisions instituées par la loi locale constituent des collectivités territoriales de 2nd degré.

Article 3
Les collectivités territoriales ont accès à la dotation globale d'équipement (DGE) et à la dotation globale de fonctionnement (DGF) déterminées au même titre que les clans et dans des conditions qui leurs sont propres. Elle dispose d'un compte en banque et d'un budget propre et peuvent prélever des taxes locales.

Article 4
Sauf dispositions contraires contenues dans la Loi, les collectivités territoriales disposent d'une compétence générale pour se saisir, en dehors des prérogatives régaliennes, de toutes les affaires concernant son territoires. Les compétences attribuées par la loi nationale aux collectivités territoriales de 2nd degré sont assumés par les collectivités territoriales de 1er degré en l'absence de collectivités territoriales de 2nd degré.

Article 5
Les collectivités territoriales, par les procédures qui leur sont propres, peuvent se réunir au sein d'établissement public de coopération interterritoriale (EPCIT), afin de mettre en commun une ou plusieurs de leurs compétences. Sur leur demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité de 1er degré pour les EPCIT du 2nd degré ou le ministre en charge des collectivités territoriale pour les EPCIT du premier degré créée l'établissement par arrêté.  Ce dernier précise le périmètre, cohérent, sans enclave et d'un seul tenant de l'EPCIT et ses statuts comprenant le nom et le sièges de l'EPCIT, le nom des collectivités territoriales membres, la représentation de celles-ci et les compétences transférées. Les EPCIT disposent d'un compte en banque et d'un budget propre.

TITRE II - DE L'ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON-INCORPORÉS

Section I - Généralités

Article 6
Les territoires non-incorporés désignent l'ensemble des territoires sous administration d'un clan inactif et des territoires régis par un statut spécial : le quartier francovar de l'Île d'Eru et la Terre du Roi Paul II.

Article 7
Les territoires sous administration d'un clan inactif sont constitués en région, à raison d'autant de régions que de clans. Les territoires régis par un statut spécial pourront être érigé en collectivités à statut particulier par une procédure législature ou réglementaire spéciale.

Section II - Des gouverneurs de région

Article 8
Chaque région est administrée par un gouverneur élu au suffrage universel direct. Son suppléant, désigné par la fonction de Lieutenant-gouverneur, est élu en même temps que lui au scrutin majoritaire binominal à un tour. La liste ayant emportée le plus de voix est élu. En cas d'égalité,un vote de l'Assemblée nationale est organisé pour départager les candidats.

Article 9
Le gouverneur peut faire adopter par référendum une constitution et une législation régionale tant que celle-ci ne s'oppose pas à la constitution et aux lois nationales.

Article 10
Le gouverneur fixe librement les taxes locales et les perçoit. Il gère les finances régionales.

Article 11
Le budget de la législature attribue au moins 40 000 R$, hors DGE, à chaque région.

Article 12
A l'exception de la diplomatie, de la défense et des finances nationales, un gouverneur peut décider de gérer directement un domaine d'activité sur son territoire. L'Assemblée nationale peut s'y opposer, par un vote à la majorité simple de ses membres.

Article 13
La région est divisée en communes administrées par un maire nommé par le gouverneur. Le gouverneur définit la répartition des compétences entre la région et les communes.

TITRE III - DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT

Section I - Du corps préfectoral

Article 14
L'Etat et le gouvernement sont représentés auprès chacun des clans par un préfet prenant son siège au chef lieu du clan.

Article 15

Dans les territoires non-incorporés, l'Etat est représenté par un préfet prenant le titre de gouverneur général des territoires non-incorporés.

Article 16
Le préfet est placés à la tête des services déconcentrés de l'Etat du territoire dont il a la charge, à l'exception des services judiciaires. Il exerce un contrôle a posteriori des actes administratifs des collectivités territoriales et peut le cas échéant les déférer devant le tribunal compétent pour annulation. Il est assisté de sous-préfets.

Article 17
Les préfets sont nommés par décret du Roi sur proposition du Gouvernement. Les sous-préfets nommés par décret du Premier Ministre pris en Conseil des Ministres. Préfet et sous-préfet sont titularisés dans le corps préfectoral au bout de deux mois d'exercice dans ce corps.

Article 18

Lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions territoriales, les préfets et sous-préfets sont placés hors cadre. Ils exercent leurs fonctions en administration centrale ou en cabinet ministériel. Par décret du Premier Ministre pris en Conseil des Ministres, les préfets hors cadre peuvent être nommés Conseiller du Gouvernement ; ils accomplissent alors des missions comportant une dimension interministérielle.

Article 19
En raison de leurs fonctions, préfets et sous-préfets ont interdiction de se syndiquer. Ils ne peuvent pas exercer de mandat électif. Les préfets et sous-préfets sont inéligibles dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un mois à la date du scrutin. Ils ne peuvent exercer de mandat parlementaire s'ils ne sont pas placés hors cadre.

Section II - Des administrations déconcentrées de l'Etat

Article 20

Les administrations déconcentrées sont créées par décret du Premier Ministre pris sur le rapport du ministre concerné.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21
Les préfets nommés par le Roi pour administrer les territoires non-incorporés sont placés hors cadre.

Article 22

Dans l'attente de l'organisation des élections régionales prévue au titre II, au plus tard quinze jours à compter de la publication de la présente ordonnance, le ministre en charge de l'Intérieur assume l'ensemble des prérogatives dévolues aux gouverneurs dans la présente loi.
Hubert de Montignac
Hubert de Montignac

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