Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

Journal Officiel du Comtat

Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Sam 9 Mai - 17:19

Liens vers le Code Comtadin: https://docs.google.com/document/d/1wrtmJoEpko3oYqpg2FUHYqu1k3KtzkeHTI2z2NInuZg

Liens vers le Budget du gouvernement: https://drive.google.com/open?id=1CXgkSnyg6x35gJ9eVyYtfAg-NIjceJOaEcBKWm9qrbg


Dernière édition par Eléonore de Jullanis le Dim 22 Juil - 14:11, édité 4 fois
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Sam 30 Juil - 21:26


Constitution de la Principauté du Comtat-Francovin



Préambule
La Principauté du Comtat-Francovin revendique son statut d’Etat libre et autonome au sein de la République Francovar, dans les termes établis par les accords d’autonomie.
La Principauté affirme son attachement aux droits fondamentaux tels qu’établis par la Déclaration Francovare des Droits Humains.
La Principauté affirme son attachement au droit micromondiale et aux décisions prises par la Communauté Micromondiale. De plus, elle affirme sa volonté à être présente dans la Communauté Micromondiale.
La Principauté affirme son attachement aux valeurs :
-D’égalité entre les hommes et les femmes, tous les citoyens de la Principauté sans discrimination de race, de sexe, d’origine et d’opinion.
-D’appartenance volontaire à une organisation associative, politique ou syndicale, dans les limites fixées par la loi.
-Au droit de grève, tel que fixé par la loi.
-A l’instruction et à la sécurité sociale.
Des institutions de la Principauté du Comtat Francovin
Titre I - De la souveraineté
Article 1. – Le Comtat-Francovin est une Principauté autonome au sein de la République Francovare.
Article 2. - L'emblème national est un blason noir frappé d’une lune blanche sur laquelle se trouve un orbe de lumière à sa pointe supérieure.
L'hymne national est Auld Lang Syne
Article 3. - La souveraineté nationale appartient conjointement aux Princes régnants et au peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants Comtadins majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
TITRE II - Du Parlement
Article 5. - Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Hen Cyngor.
Article 6. - La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.
Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Hen Cyngor est représenté par les Ceannards.
Article 7. - La guerre ne peut être déclarée sans un avis préalable de l’Assemblée Nationale et le vote du Hen Cyngor.
Les missions militaires ne peuvent être que des opérations de défense intérieure ou des opérations humanitaires. Toute action de guerre doit être approuvée ou réclamée par la République Francovare.
Article 8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Article 9. - L'Assemblée nationale se réunit de plein droit sur demande d’un des deux Prince.
Le Hen Cyngor siège en même temps que l'Assemblée nationale.
Article 10. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Code Comtadin
Article 11. – L’Assemblée Nationale nomme son bureau, au début de la session, composé des groupes parlementaires. Pour constituer un groupe parlementaire, il doit être composé d’au moins 7 membres.
Article 12. - Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres.
Article 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Article 14. - Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois.
Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci.
Article 15. - L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.
Article 16. - L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget.
Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.
Article 17. - Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses.
Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.
Article 18. - L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour de Justice.
L'Assemblée nationale peut charger la Cour de Justice de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie.
Article 19. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.
Article 20. - Le Hen Cyngor examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assemblée nationale.
Si l'avis du Hen Cyngor est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.
Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions.
Article 21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Article 23. - Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.
Article 24. - Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Hen Cyngor.
TITRE III - Du Conseil économique
Article 25. - Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère.
Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles.
TITRE IV - Des traités diplomatiques
Article 26. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi.
Article 27. - Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Comtadins à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes comtadins, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en vertu d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 28. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.
TITRE V – Des Co-Princes
Article 29. – Le Pouvoir exécutif est exercé par deux Co-Princes : Le Prince légitime de la couronne du Comtat, déterminé par le Hen Cyngor, et le Président de la République Francovare. Ce dernier n’exerce ce titre que dans le cadre des accords d’autonomie.
Article 30. - Le Prince nomme en Conseil des ministres les membres de l’administration.
Article 31. - Le Prince dirige les négociations internationales conjointement avec le Président de la République Francovare. Il signe et ratifie les traités.
Le Prince accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 32. - Le Prince préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.
Article 33. - Le Prince préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées. Le Président de la République Francovare siège à ses côtés dans le cadre des opérations de guerre.
Article 34. - Le Prince nomme aux emplois judiciaires.
Article 35. - Le Prince exerce le droit de grâce individuelle.
Article 36. - Le Prince promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Prince peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
Article 37. - Le Prince communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale.
Article 38. - Chacun des actes du Prince doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.
Article 39. – Le Hen Cyngor gère la question de la succession princière.
Article 40. - Si, en application de l'article précédent, la succession doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément à l'article 51, les pouvoirs du Prince remis au doyen du Hen Cyngor.
Article 41. - En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le Doyen du Hen Cyngor assure provisoirement l'intérim des fonctions de Prince.
Article 42. - Le Prince n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous.
Article 43. - La charge de Prince est incompatible avec toute autre fonction publique.
Article 44. – Le Budget du Comtat-Francovin pourvoit aux besoins de la Famille régnante.
TITRE VI - Du Conseil des ministres
Article 45. - Au début de chaque législature, le Prince, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil.
Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.
Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale.
Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à l'article 52 ci-dessous.
Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l'application de l'article 51.
Article 46. - Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret Prince.
Article 47. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84.
Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en oeuvre de la défense nationale.
Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.
Article 48. - Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Ils ne sont pas responsables devant le Hen Cyngor
Article 49. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil. Elle peut être déposée sur un texte de loi.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 50. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Ce vote ne peut intervenir qu’à la signature d’une motion réunissant 10% des parlementaires.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Article 51. - Si, au cours d'une même période de dix-huit jours, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du Prince.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers jours de la législature.
Article 52. - En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Le Prince désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement.
Les élections générales ont lieu cinq jours au moins, 10 jours au plus après la dissolution.
Article 53. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret.
Article 54. - Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.
Article 55. - En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres.
TITRE VII - De la responsabilité pénale des ministres
Article 56. - Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 57. - Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice.
L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction et au jugement.
Article 58. - La Haute Cour est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.
Article 59. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie sont déterminées par une loi spéciale.
TITRE VIII - De l'Union Francovare
Section I. - Principes.
Article 60. - L'Union Francovare, d'une part, de la République Francovare, d'autre part, de la Principauté du Comtat-Francovin.
Article 61. – Les relations entre les deux Etats sont définies par des « Accords d’Autonomie » ayant valeur constitutionnelles, ratifiés selon les usages constitutionnels,
Article 62. - Les deux Etats mettent en commun la totalité de leurs moyens pour garantir la défense de l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement de la République Francovare assume la coordination de ces moyens et la direction de la politique propre à préparer et à assurer cette défense.
Section II. - Organisation.
Article 63. - Les organes centraux de l'Union francovare sont la Présidence de la République Francovare et le Parlement Francovar.
Article 64. - Le président de la République francovare est président de l'Union francovare, dont il représente les intérêts permanents.
Article 65. - Le Président de la République Francovare siège de plein droit au Hen Cyngor Comtadin.
Article 66. – Les Présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale Comtadine siègent à l’Assemblée Nationale Francovare sur les questions relatives à l’Union. Leurs voix sont consultatives.
Article 67. – Une Assemblée Nationale de l’Union, réunissant les Assemblées Nationales des deux pays,  peut être convoquée par le Président de la République Francovare afin de débattre des « Accords d’Autonomie ». Aucun vote n’a lieu.
Article 68. – Les Comtadins renoncent à leur droit à l’éligibilité au sein de l’Assemblée Nationale Francovare, réciproquement pour la République Francovare.
Article 69. - Le président de l'Union Francovare convoque l'Assemblée Nationale de l’Union et en clôt les sessions.
L'Assemblée Nationale de l’Union ne peut siéger si l’une des deux assemblée est dissoute.
Article 70. - Les règles des articles 8, 10, 21, 22, et 23 sont applicables à l'Assemblée de l'Union Francovare dans les mêmes conditions.
Article 71. - L'Assemblée Nationale de l’Union peut être saisie de projets communs.
L'Assemblée à qualité pour se prononcer sur les propositions de résolution qui lui sont présentées par l'un de ses membres et, si elle les prend en considération, pour charger son bureau de les transmettre à l'Assemblée nationale. Elle peut faire des propositions aux deux gouvernements.
Article 72. – En matière fiscale, la Principauté renonce à prélever des impôts indirects, la République à prélever des impôts directs sur le territoire de la Principauté.
Une compensation fiscale est versée par le Trésor Francovar, au 1er de chaque mois, d’un montant mensuel de 20% du capital du trésor, au Comtat-Francovin.
Un  Registre Comtadin de l’Impôt, recensant les comptes Ecomicros soumis à la Principauté, est créé par accord entre les deux Etats.
 
TITRE IX – De la Justice et du contrôle constitutionnel
Article 73. - Le Conseil supérieur de la Constitution est composé de quatorze membres :
- le Prince, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
-trois députés tirés au sort et trois Ceannards tirés au sort.
Les décisions du Conseil supérieur de la Constitution sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du Prince est prépondérante.
Le Conseil juge à priori de la légalité, la constitutionnalité, la conventionalité et la proportionnalité.
Article 74. - Le Prince nomme les magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
TITRE X - Des collectivités territoriales et des compétences
Article 75. - La Principauté, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales.
Ces collectivités sont les communes et Provinces.
Article 76. - La loi fixe les règles concernant :
 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions directes,
 
La loi fixe également les règles concernant :
 
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Comtadins établis hors du Comtat ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
 
La loi détermine les principes fondamentaux :
 
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Article 77. - Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.
L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur Ceannard.
Article 78. – Les Ceannards sont membre du Hen Cyngor et sont élus pour deux mois.
Article 79. – Les Communes et les Provinces sont déterminées par la Loi. Leurs pouvoirs sont les suivants :
- La protection de l'enfance : dont la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et la prévention spécialisée,
- La prévention sanitaire
- la voirie : gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, des transports et des transports scolaires par autocar ;
- l'éducation : gestion matérielle des collèges ;
- la culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, patrimoine architectural et muséal ;
- le développement local : aides aux associations, aux communes.
- le tourisme.
- Le transport.
TITRE XI - De la révision de la Constitution
Article 80. - La révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La résolution précise l'objet de la révision.
Elle est soumise, dans le délai minimum de trois jours, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Hen Cyngor, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution.
Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire.
Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le Prince dans les huit jours de son adoption.
Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Hen Cyngor ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure de référendum.
Article 81. - Le Comité constitutionnel est présidé par le Prince.
Il comprend le président de l'Assemblée nationale, Le Doyen du Hen Cyngor et un rapporteur élu par l’Assemblée Nationale.
Le Comité constitutionnel établit le texte de la révision selon la résolution à l’article 80.
Article 82. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du Prince et du président du Hen Cyngor, le Hen Cyngor ayant statué à la majorité absolue des membres le composant.
Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Hen Cyngor et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de la saisie. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence.
Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.
Article 83. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.
Article 84. - Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie.
Article 85. – L’attachement du Comtat-Francovin ne peut faire l’objet d’une révision.
 
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Jeu 11 Aoû - 17:59

Décret Princier

Par décision du Prince en vertu de la Constitution,
Vu le Hen Cyngor,
Vu la coutume du Clans Comtadus Codex,

Les armées Comtadines sont placées en état de guerre. L'exclusion aérienne et terrestre totale est décrétée à l'encontre de la République de Francovie. L'Etat Major a plein pouvoir pour éliminer toute menace pénétrant sur le territoire de la Principauté.

Fait le 11/08/2016, par la Princesse du Comtat-Francovin et la Présidente du Conseil.
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Mer 10 Mai - 17:34

Charles de Mère, Commissaire aux Libertés civiles, signa la Charte des Droits Universels.

Journal Officiel du Comtat 660207-politique-cour-des-comptes

Afin de prévenir la guerre, la misère et la Tyrannie,
La Résistance du Comtat-Francovin proclame:

Art.1: L'Etat et les Provinces ne feront aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement.

Art.2: Le recours par l'Etat aux forces armées sur le territoire national ne peut se faire qu'en temps de guerre et de menace directe pour l'intégrité et la sécurité. Dans le cas contraire, le recours à l'armée est illégal.

Art.3: Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.

Art.4: Les cautions et les amendes excessives, ainsi que les châtiments cruels ou exceptionnels, sont interdits. La peine de mort est interdite.

Art.5: L'esclavage est formellement interdit sur le territoire national.

Art.6: Les personnes ayant prêté assistance à la dictature sont interdites de fonctions officielles, leurs biens et revenus acquis pendant et grâce à la dictature sont confisqués. Les dettes contractées durant la guerre civile et la dictature sont nulles, aucune compensation ne peut être demandée pour les actes de guerre contre la Dictature.

Art.7: Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison du sexe, de la religion, de la race à un Francovar. Les communautés étrangères ont le droit à une représentation consultative au sein des institutions.

Art.8: Le rôle des provinces est reconnue. Toute constitution ou modification constitutionnelle doit être ratifiée par au moins les 2/3 des Provinces.
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Sam 10 Juin - 22:34


Seconde Constitution de la Principauté du Comtat-Francovin








Préambule
La Principauté du Comtat-Francovin revendique son statut de clan autonome au sein de la Monarchie Francovare, dans les termes établis par la constitution et la loi.
La Principauté affirme son attachement aux droits fondamentaux tels qu’établis par la Déclaration Francovare des Droits Humains.
La Principauté affirme son attachement au droit micromondiale et aux décisions prises par la Communauté Micromondiale. De plus, elle affirme sa volonté à être présente dans la Communauté Micromondiale.
La Principauté affirme son attachement aux valeurs :
-D’égalité entre les hommes et les femmes, tous les citoyens de la Principauté sans discrimination de race, de sexe, d’origine et d’opinion.
-D’appartenance volontaire à une organisation associative, politique ou syndicale, dans les limites fixées par la loi.
-Au droit de grève, tel que fixé par la loi.
-A l’instruction et à la sécurité sociale.

Des institutions de la Principauté du Comtat Francovin

Titre I - De la souveraineté
Article 1. – Le Comtat-Francovin est une Principauté clanique au sein de la Monarchie Francovare
Article 2. - L'emblème national est un blason noir frappé d’une lune blanche sur laquelle se trouve un orbe de lumière à sa pointe supérieure.
L'hymne national est Auld Lang Syne
Article 3. - La souveraineté nationale appartient conjointement aux Souverain, au peuple comtadin et au Monarque de Francovie.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants Comtadins majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE II - Du Parlement
Article 5. - Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Hen Cyngor.
Article 6. - La durée des pouvoirs de chaque assemblée, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.
Toutefois, les deux Chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, le Hen Cyngor est représenté par les Ceannards.
Article 7. - Les partis politiques reconnus par la Constitution sont autorisés à concourir aux élections (ainsi que des indépendants):
-Plaid Pobl: Parti Nationaliste et prolétariste, classé à l'extrême-gauche.
-Parti Social-Démocrate du Comtat-Francovin: Parti Nationaliste modéré, social-démocrate.
-Le Rassemblement: Parti Régionaliste social-libéral.
-Union Libérale Comtadine: Parti Unioniste libéral.
-Parti Démocrate Comtadin: Parti Unioniste Conservateur
-Nation et Tradition!: Parti Unioniste d'extrême-droite.
Article 8. - Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Article 9. - L'Assemblée nationale se réunit de plein droit sur demande du souverain.
Le Hen Cyngor siège en même temps que l'Assemblée nationale.
Article 10. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Code Comtadin
Article 11. – L’Assemblée Nationale nomme son bureau, au début de la session, composé des groupes parlementaires.
Article 12. - Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer le Parlement ; il doit le faire à la demande du tiers des députés ou à celle du président du Conseil des ministres.
Article 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Article 14. - Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois.
Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l'Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci.
Article 15. - L'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.
Article 16. - L'Assemblée nationale est saisie du projet de budget.
Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.
Article 17. - Les députés à l'Assemblée nationale possèdent l'initiative des dépenses.
Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.
Article 18. - L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour de Justice.
L'Assemblée nationale peut charger la Cour de Justice de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie.
Article 19. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.
Article 20. - Le Hen Cyngor examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture par l'Assemblée nationale.
Si l'avis du Hen Cyngor est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l'Assemblée nationale.
Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie. En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, lorsque le vote sur l'ensemble a été émis par le Conseil de la République dans les mêmes conditions.
Article 21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Article 23. - Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.
Article 24. - Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Hen Cyngor.


TITRE III - Du Conseil économique
Article 25. - Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère.
Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles.

TITRE IV - Des traités diplomatiques
Article 26. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi.
Article 27. - Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Comtadins à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes comtadins, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en vertu d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 28. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.

TITRE V – Du Souverain
Article 29. – Le Pouvoir exécutif est exercé par le souverain en exercice. Si c'est un homme, il dispose du titre de "Comte Francovin". Si c'est une femme, elle peut revendiquer le titre d'Impératrice de l'Ouest.
Article 30. - Le Souverain nomme en Conseil des ministres les membres de l’administration.
Article 31. - Le Souverain dirige les négociations internationales conjointement avec le Monarque francovar. 
Le Souverain accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 32. - Le Souverain préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.
Article 33. - Le Souverain préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées. Le Monarque francovar siège à ses côtés dans le cadre des opérations de guerre.
Article 34. - Le Souverain nomme aux emplois judiciaires.
Article 35. - Le Souverain exerce le droit de grâce individuelle.
Article 36. - Le Souverain promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Prince peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
Article 37. - Le Souverain communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée nationale.
Article 38. - Chacun des actes du Prince doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.
Article 39. – Le Hen Cyngor gère la question de la succession princière.
Article 40. - Si, en application de l'article précédent, la succession doit avoir lieu dans une période où l'Assemblée nationale est dissoute conformément à l'article 51, les pouvoirs du Prince remis au doyen du Hen Cyngor.
Article 41. - En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le Doyen du Hen Cyngor assure provisoirement l'intérim des fonctions de Souverain.
Article 42. - Le Souverain n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous.
Article 43. - La charge de Souverain est incompatible avec toute autre fonction publique.
Article 44. – Le Budget du Comtat-Francovin pourvoit aux besoins de la Famille régnante.

TITRE VI - Du Conseil des ministres
Article 45. - Au début de chaque législature, le Prince, après les consultations d'usage, désigne le président du Conseil.
Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.
Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale.
Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à l'article 52 ci-dessous.
Aucune crise ministérielle intervenant dans le délai de quinze jours de la nomination des ministres ne compte pour l'application de l'article 51.

Article 46. - Le président du Conseil et les ministres choisis par lui sont nommés par décret Prince.
Article 47. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84.
Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en oeuvre de la défense nationale.
Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.
Article 48. - Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Ils ne sont pas responsables devant le Hen Cyngor
Article 49. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil. Elle peut être déposée sur un texte de loi.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant l'Assemblée. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 50. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Ce vote ne peut intervenir qu’à la signature d’une motion réunissant 10% des parlementaires.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Article 51. - Si, au cours d'une même période de dix-huit jours, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du Prince.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers jours de la législature.
Article 52. - En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Le Prince désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement.
Les élections générales ont lieu cinq jours au moins, 10 jours au plus après la dissolution.
Article 53. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret.
Article 54. - Le président du Conseil des ministres peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.
Article 55. - En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de président du Conseil des ministres.

TITRE VII - De la responsabilité pénale des ministres
Article 56. - Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 57. - Les ministres peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice.
L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction et au jugement.
Article 58. - La Haute Cour est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.
Article 59. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie sont déterminées par une loi spéciale.

TITRE VIII - Du Rattachement à la Francovie
(Abrogés)



TITRE IX – De la Justice et du contrôle constitutionnel
Article 73. - Le Conseil supérieur de la Constitution est composé de quatorze membres :
- le Prince, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
-trois députés tirés au sort et trois Ceannards tirés au sort.
Les décisions du Conseil supérieur de la Constitution sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du Prince est prépondérante.
Le Conseil juge à priori de la légalité, la constitutionnalité, la conventionalité et la proportionnalité.

Article 74. - Le Prince nomme les magistrats.


TITRE X - Des collectivités territoriales et des compétences
Article 75. - La Principauté, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales.
Ces collectivités sont les Ceans

Article 76. - La loi fixe les règles concernant :
 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions directes,
 
La loi fixe également les règles concernant :
 
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Comtadins établis hors du Comtat ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
 
La loi détermine les principes fondamentaux :
 

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Article 77. - Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.
L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur Ceannard.
Article 78. – Les Ceannards sont membre du Hen Cyngor et sont élus pour deux mois.
Article 79. – Les Ceans sont déterminées par la Loi. Leurs pouvoirs sont les suivants :
- La protection de l'enfance : dont la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et la prévention spécialisée,
- La prévention sanitaire
- la voirie : gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, des transports et des transports scolaires par autocar ;
- l'éducation : gestion matérielle des collèges ;
- la culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, patrimoine architectural et muséal ;
- le développement local : aides aux associations, aux communes.
- le tourisme.
- Le transport.

TITRE XI - De la révision de la Constitution
Article 80. - La révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La résolution précise l'objet de la révision.
Elle est soumise, dans le délai minimum de trois jours, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Hen Cyngor, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution.
Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire.
Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le Prince dans les huit jours de son adoption.
Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Hen Cyngor ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure de référendum.
Article 81. - Le Comité constitutionnel est présidé par le Prince.
Il comprend le président de l'Assemblée nationale, Le Doyen du Hen Cyngor et un rapporteur élu par l’Assemblée Nationale.
Le Comité constitutionnel établit le texte de la révision selon la résolution à l’article 80.
Article 82. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du Prince et du président du Hen Cyngor, le Hen Cyngor ayant statué à la majorité absolue des membres le composant.
Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Hen Cyngor et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de la saisie. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence.
Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.
Article 83. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.
Article 84. - Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie.
Article 85. – L’attachement du Comtat-Francovin ne peut faire l’objet d’une révision.
 
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Sam 21 Juil - 22:40


Seconde Constitution de la Principauté du Comtat-Francovin













Préambule
La Principauté du Comtat-Francovin revendique son statut de clan fédéré au sein de la Monarchie Francovare, dans les termes établis par la constitution et la loi.
La Principauté affirme son attachement aux droits fondamentaux tels qu’établis par la Déclaration Francovare des Droits Humains.
La Principauté affirme son attachement au droit micromondiale et aux décisions prises par la Communauté Micromondiale. De plus, elle affirme sa volonté à être présente dans la Communauté Micromondiale.
La Principauté affirme son attachement aux valeurs :
-D’égalité entre les hommes et les femmes, tous les citoyens de la Principauté sans discrimination de race, de sexe, d’origine et d’opinion.
-D’appartenance volontaire à une organisation associative, politique ou syndicale, dans les limites fixées par la loi.
-Au droit de grève, tel que fixé par la loi.
-A l’instruction et à la sécurité sociale.
Des institutions de la Principauté du Comtat Francovin

Titre I - De la souveraineté
Article 1. – Le Comtat-Francovin est une Principauté clanique au sein de la Monarchie Francovare
Article 2. - L'emblème national est un blason noir frappé d’une lune blanche sur laquelle se trouve un orbe de lumière à sa pointe supérieure.
L'hymne national est Auld Lang Syne
Article 3. - La souveraineté nationale appartient conjointement aux Souverain, au peuple comtadin et au Monarque de Francovie.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants Comtadins majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
TITRE II - Du Parlement
Article 5. - Le Parlement se compose du Hen Cyngor.
Article 6. - La durée des pouvoirs du Hen Cyngor, son mode d'élection, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités sont déterminés par la loi.
Le Hen Cyngor est représenté par les Ceannards, représentant les comtés de la Principauté. L'élection est à 1 tour.
Article 7. - Les partis politiques reconnus par la Constitution sont autorisés à concourir aux élections:
-Plaid Pobl: Parti Nationaliste et prolétariste, classé à l'extrême-gauche.
-Les Agri-Verts: Parti écologiste et agrarien de gauche.
-Parti Social-Démocrate du Comtat-Francovin: Parti Nationaliste modéré, social-démocrate.
-Le Rassemblement: Parti Régionaliste social-libéral.
-Union Libérale Comtadine: Parti Unioniste libéral.
-Parti Démocrate Comtadin: Parti Unioniste Conservateur
-Nation et Tradition!: Parti Unioniste d'extrême-droite.
Article 8. - La Chambre est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Article 9. - Le Hen Cyngor se réunit de plein droit sur demande du souverain.
Article 10. - Les séances de la Chambre sont publiques. Les comptes rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Code Comtadin.
Article 11. – L’e Hen Cyngor nomme son Doyen au début de la session.
Article 12. - Quand le Hen Cyngor ne siège pas, son Doyen, contrôlant l'action du Cabinet, peut convoquer la Chambre.
Article 13. - Le Hen Cyngor vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Article 14. - Le Gouverneur Général a l'initiative des lois. Le Hen Cyngor peut appeler le Gouverneur Général à proposer une loi par le vote d'une résolution. Si elle est adoptée à plus des 2/3 des voix, elle a valeur contraignante.
Article 15. - Le Hen Cyngor étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie dans un délais d'une semaine. Si au bout de deux semaines, elle n'a pas voté, le texte est réputé rejeté. En application de l'article 36 du présent texte, le Souverain peut décider de passer outre le blocage par un référendum.
Article 16. - Le Hen Cyngor est saisie du projet de budget.
Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières.
Article 17. - Le Hen Cyngor peut modifier la loi budgétaire.
Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.
Article 18. - Le Hen Cyngor règle les comptes de la Nation.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour de Justice.
Le Hen Cyngor peut charger la Cour de Justice de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie.
Article 19. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.
Article 20. - Le Conseil Supérieur de la Constitution examine à priori, pour avis, les projets et propositions de loi dans le cadre d'un contrôle de subsidiarité.
Si l'avis du CSC est conforme ou s'il n'a pas été donné dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la loi est réputée conforme.
Si l'avis n'est pas conforme, le texte est réputé "probablement contraire au principe de subsidiarité". Sans modification, s'il est adopté par le Hen Cyngor, le CSC saisira automatiquement la Cour Suprême de Francovie.
Article 21. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 22. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Article 23. - Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires.
Article 24. - Nul ne peut appartenir à la fois au Hen Cyngor et à l'Assemblée Nationale Francovare.
TITRE III - Du Conseil économique
Article 25. - Un Conseil économique, dont le statut est réglé par la loi, examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par le Hen Cyngor avant qu'elle n'en délibère.
Le Conseil économique peut, en outre, être consulté par le Conseil des ministres. 
TITRE IV - Des traités diplomatiques
Article 26. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi.
Article 27. - Les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Comtadins à l'étranger, ceux qui modifient les lois internes comtadins, ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de territoire, ne sont définitifs qu'après avoir été ratifiés en vertu d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 28. - Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ayant une autorité supérieure à celle des lois internes, leurs dispositions ne peuvent être abrogées, modifiées ou suspendues qu'à la suite d'une dénonciation régulière, notifiée par voie diplomatique. Lorsqu'il s'agit d'un des traités visés à l'article 27, la dénonciation doit être autorisée par l'Assemblée nationale, exception faite pour les traités de commerce.
TITRE V – Du Souverain
Article 29. – Le Pouvoir exécutif est exercé par le souverain en exercice. Si c'est un homme, il dispose du titre de "Comte Francovin". Si c'est une femme, elle peut revendiquer le titre d'Impératrice de l'Ouest.
Article 30. - Le Souverain nomme en Conseil des ministres les membres de l’administration.
Article 31. - Le Souverain dirige les négociations internationales conjointement avec le Monarque francovar. 
Le Souverain accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 32. - Le Souverain préside le Conseil des ministres. Il fait établir et conserve les procès-verbaux des séances.
Article 33. - Le Souverain préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la défense nationale et prend le titre de chef des armées. Le Monarque francovar siège à ses côtés dans le cadre des opérations de guerre.
Article 34. - Le Souverain nomme aux emplois judiciaires.
Article 35. - Le Souverain exerce le droit de grâce individuelle.
Article 36. - Le Souverain promulgue les lois dans les trois jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. 
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Prince peut décider de soumettre le texte à référendum.
En l'absence de gouvernement ou de Hen Cyngor, en cas d'interruption des pouvoirs réguliers, le Souverain gouverne par ordonnance. Elles doivent être votées par le Hen Cyngor dès son investiture.
Article 37. - Le Souverain communique avec le Hen Cyngor par des messages.
Article 38. - Chacun des actes du Prince doit être contresigné par le président du Conseil des ministres et par un ministre.
Article 39. – Le Hen Cyngor gère la question de la succession princière et les biens.
Article 40. - Si, en application de l'article précédent, la succession doit avoir lieu dans une période où le Hen Cyngor est dissout conformément à l'article 51, les pouvoirs du Prince remis à l'Archevêque de Nieba.
Article 41. - En cas d'empêchement dûment constaté par un vote du Parlement, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le Doyen du Hen Cyngor assure provisoirement l'intérim des fonctions de Souverain.
Article 42. - Le Souverain n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous.
Article 43. - La charge de Souverain est incompatible avec toute autre fonction publique.
Article 44. – Le Budget du Comtat-Francovin pourvoit aux besoins de la Famille régnante.
TITRE VI - Du Conseil des ministres
Article 45. - Au début de chaque législature, le Prince, après les consultations d'usage, désigne le Gouverneur Général.
Celui-ci soumet au Hen Cyngor le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.
Le Gouverneur Général et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le Gouverneur Général ait été investi de la confiance du Hen Cyngor au scrutin public et à la majorité absolue des députés, sauf cas de force majeure empêchant la réunion de l'Assemblée nationale.
Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, sauf en ce qui est dit à l'article 52 ci-dessous.
Article 46. - Le Gouverneur Général et les ministres choisis par lui sont nommés par décret du Souverain.
Article 47. - Le Gouverneur Général des ministres assure l'exécution des lois.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les articles 30, 46 et 84.
Les actes du Gouverneur Général prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés.
Article 48. - Les ministres sont collectivement responsables devant le Hen Cyngor de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Article 49. - La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le Gouverneur Général. Elle peut être déposée sur un texte de loi.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant le Hen Cyngor. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 50. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés à l'Assemblée.
Article 51. - Si, au cours d'une même période de dix jours, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution du Hen Cyngor pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du Doyen. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du Prince.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers jours de la législature.
Article 52. - En cas de dissolution, le Cabinet reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Les élections générales ont lieu 3 jours après la dissolution
Article 53. - Les ministres ont accès au Hen Cyngor. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister dans les discussions devant les Chambres par des commissaires désignés par décret.
Article 54. - Le Gouverneur Général peut déléguer ses pouvoirs à un ministre.
Article 55. - En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Conseil des ministres charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de Gouverneur Général.
TITRE VII - De la responsabilité pénale des ministres
Article 56. - Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 57. - Les ministres peuvent être mis en accusation par le Hen Cyngor et renvoyés devant la Haute Cour.
La Haute Cour statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction et au jugement.
Article 58. - La Haute Cour est élue par l'Assemblée nationale au début de chaque législature.
Article 59. - L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie sont déterminées par une loi spéciale.
TITRE VIII - Du Rattachement à la Francovie
(Abrogés)
TITRE IX – De la Justice et du contrôle constitutionnel
Article 73. - Le Conseil supérieur de la Constitution est composé de quatorze membres :
- le Prince, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
-trois juges tirés au sort et trois Ceannards tirés au sort.
Les décisions du Conseil supérieur de la Constitution sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du Prince est prépondérante.
Le Conseil juge à posteriori, sur saisie d'au moins 3 Ceannards, de la légalité, la constitutionnalité, la conventionnalité et la proportionnalité.
Article 74. - Le Prince nomme les magistrats.
TITRE X - Des collectivités territoriales et des compétences
Article 75. - La Principauté, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales.
Ces collectivités sont les Ceans.
Les compétences reconnues à la Principauté sont celles qui ne sont pas explicitement et exclusivement du ressort fédéral ainsi que celles où il n'existe pas encore de législation fédérale. 
Article 76. - La loi fixe les règles concernant :
 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions directes,
 
La loi fixe également les règles concernant :
 
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Comtadins établis hors du Comtat ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
 
La loi détermine les principes fondamentaux :
 

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Article 77. - Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.
L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur Ceannard.
Article 78. – Les Ceannards sont membre du Hen Cyngor et sont élus pour deux mois.
Article 79. – Les Ceans sont déterminées par la Loi. Leurs pouvoirs sont les suivants :
- La protection de l'enfance : dont la protection maternelle et infantile, l'aide sociale à l'enfance et la prévention spécialisée,
- La prévention sanitaire
- la voirie : gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, des transports et des transports scolaires par autocar ;
- l'éducation : gestion matérielle des collèges ;
- la culture : archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, patrimoine architectural et muséal ;
- le développement local : aides aux associations, aux communes.
- le tourisme.
- Le transport.
TITRE XI - De la révision de la Constitution
Article 80. - La révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant le Hen Cyngor
La résolution précise l'objet de la révision.
Il est soumis au référendum après approbation du Hen Cyngor.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le Prince dans les huit jours de son adoption.
Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Hen Cyngor ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure de référendum.
Article 81. - Le Comité constitutionnel est présidé par le Prince.
Il comprend le président de l'Assemblée nationale, Le Doyen du Hen Cyngor et un rapporteur élu par l’Assemblée Nationale.
Le Comité constitutionnel établit le texte de la révision selon la résolution à l’article 80.
Article 82. - Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.
Article 83. - La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution est renvoyée au Hen Cyngor pour nouvelle délibération.
Article 84. - Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie.
Article 85. – L’attachement du Comtat-Francovin à la Francovie ne peut faire l’objet d’une révision.
 
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Dim 13 Jan - 15:03

Une nouvelle charte constitutionnelle a été publiée.

https://drive.google.com/file/d/1xj2pzfqyPTMr03VgWruYxgMXwnYlMJJ8/view?usp=sharing
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Mer 16 Jan - 0:03

Chancellerie Dupont de la Bertière I

Loi Générale sur les finances et le registre local:

Budget Janvier 2019:

Loi sur la Couverture santé et les services sanitaires:

Chancellerie Binden I (Intérim)


Loi organisant l'administration (abrogée):


Chancellerie Coty :


Loi locale sur la Sécurité Sociale:


Budget Juillet 2019:


Chancellerie De Soignon :


Budget Août 2020:

Loi locale protection et de soutien à l'économie locale:

Loi locale sur la gratuité des soins:


Loi locale d'urgence de sauvegarde de l'agriculture:

Loi d'Organisation de l'Administration:


Dernière édition par Eléonore de Jullanis le Sam 1 Aoû - 12:06, édité 3 fois
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Sam 15 Aoû - 1:34

Nouvelle Charte Clanique


Journal Officiel du Comtat ArmesMaisonSaintAuteuil
CHARTE CLANIQUE
DU COMTAT
FRANCOVIN
 
« Bod y gyfraith o ddynion a anwyd mewn cyfiawnder tragwyddol »
“Que de la loi des hommes puisse naître la justice éternelle”
 
PAR LE PEUPLE
Et son Impératrice
 
Article Premier : Des droits fondamentaux
 
Nous, Impératrice du Comtat, par la Grâce de Dieu et de notre alliance avec le peuple francovin reconnaissons des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles :
I. Tous les individus naissent, vivent, et meurent libres. Femme et Homme sont égaux devant la Loi.
II. Nul individu ne peut être jugé, discriminé sur le fondement de sa Foi, de son sexe ou de sa race.
III. Nul individu ne peut être soumis contre son gré à la volonté d’un autre individu. L’esclavage est tenu pour crime indigne.
IV. Chaque individu bénéficie du droit à une justice franche et impartiale. Le droit de faire appel est reconnu.
V. Nul ne peut être arrêté sans connaître le motif de son accusation, ni être condamné sans un procès juste et public.
VI. Tout citoyen bénéficie de la protection physique etsociale.
VII. La famille est sacrée. Est considérée comme une famille l’association par le mariage d’un Homme et d’une Femme ayant au moins un enfant.
VIII. L’enfance est sacrée. Tout enfant à droit à la santé, à l’éducation, au logement et à la sécurité familiale.
IX. L’appartenance du Comtat-Francovin à la communauté de destin francovare.
X. L’ensemble de ces droits est garanti par l’Impératrice qui en est seule gardienne et en exerce la protection par des Ordonnances Impériales qui ne peuvent être contestés qu’en Conseil des Sages.
 
Article II : de l’impératrice

I. Le Comtat-Francovin est une Principauté dirigée par l’Impératrice. Seule une femme peut accéder à ce poste, ainsi en a-t-il été décidé par Dieu. Le Roi de Francovie siège à ses côtés en portant le titre de Co-Prince.
II. La charge impériale est héréditaire et échoit au descendant femelle le plus direct et est exercé à partir de 18 ans.
III. En cas de maladie, de décès, d’incapacité, le Lord-Président du Hen Cyngor assure l’intérim. Si la ligné impériale échoue, le Hen Cyngor doit sacrer une nouvelle Impératrice à la majorité des 3⁄4 de ses membres.
IV. L’Impératrice assure la protection de la présente charte, des institutions et du territoire le cas échéant. Elle représente le Comtat-Francovin au Conseil des Sages et àl’internationale.
V. Elle convoque le corps électoral, dissout la Chambre desdéputés, nomme le Chancelier, nomme aux postes administratifs et règle le fonctionnement du Hen Cyngor par décret.
VI. Comme mentionné à l’article Premier, elle protège et garantit les droits fondamentaux. Tout citoyen peut la saisir. Elle protège leurs droits par des Ordonnances Impériales. Ces décrets ont valeur contraignante pour le gouvernement et doivent être pris en compte par la Justice et le Parlement.
VII. Lorsque les institutions démocratiques nationales sont interrompues, l’Impératrice peut prendre toute mesure pour assurer la protection du territoire, la défense de nos intérêts, le maintien de l’ordre et la continuité des pouvoirs publics.
VIII. En cas de menace sérieuse à l’intégrité et la continuité des institutions du Comtat Francovin à cause des interruptions précisées à l’Article II-VII de la Charte, un référendum d’autodétermination temporaire peut être déclenché. L’autodétermination prend fin au rétablissement des autorités démocratiques francovares.
IX. Contrairement aux autres Comtadins qui bénéficient du « compte global », l’Impératrice et sa famille disposent d’un compte bancaire et d’une structure économique propre sur Ecomicro.
X. La personne impériale est sacrée, inviolable et disposant d’une immunité juridique totale. Toutefois, en cas de viol manifeste de la Charte, de la Constitution ou de haute-trahison, le monarque francovar peut suspendre les pouvoirs de l’Impératrice. Sa destitution est alors décidée par le Hen Cyngor.
 
Article III : De la relation entre l’état et le comtat

I. Le Comtat-Francovin est partie prenante à la Monarchie de Francovie. Elle participe pleinement à l’exercice de la Constitution.
II. Sauf dans les cas prévus par l’article II-VII et II-VIII, la Francovie assure de façon exclusive les missions de Défense Nationale, de Diplomatie, de Politique Monétaire.
III. Le Comtat-Francovin assure les missions et légifère dans les domaines où la Francovie n’est pas intervenu. Dans le cas où la Francovie légiférerait sur un domaine où il existe une législation clanique, le gouvernement local dispose d’un mois pour proposer au gouvernement francovar une loi « de transposition clanique » visant à articuler le droit national et le droit local.
IV. L’Assemblée Comtadine légifère dans les domaines :
Budget, Action Sociale, Famille, Civil, Construction, Logement, Education, Environnement, Justice Administrative, Justice Pénale, Mines et Energie, Sécurité locale, Sécurité sociale, Droit du Travail, Citoyenneté et Immigration, Fiscalité, Forêts, Patrimoine, Coutumes, Enseignement Supérieur,
VI. Le Chancelier réglemente les domaines : Défense, Déontologie des instances publiques, Fonction Publique, Sports, Transports, Infrastructures.
VII. Les litiges de compétence interne au Comtat sont tranchés par le Hen Cyngor. Celles avec l’Etat francovar sont tranchées par le Conseil des Sages, après avis consultatif du Hen Cyngor.
 
Article IV : de l’assemblée comtadine

I. L’Assemblée Comtadine représente les citoyens comtadins. Il légifère, contrôle l’action de la Chancellerie, participe à la création du budget.
II. L'Assemblée Nationale est composée de 125 membres élus au scrutin uninominal à 1 tour dans 125 circonscriptions. Si l'écart entre les deux premiers candidats est inférieur à 3.5%, celui qui correspond au camp (Indépendantiste, Nationaliste, Chartiste) ayant le plus de voix cumulée dans la circonscription l'emporte. La répartition de sièges est comme suis : "Comtat : 21 circonscriptions / Rémoine : 23 circonscriptions / Île au Phare : 6 circonscriptions / Nieba : 54 circonscriptions / Agrolia : 10 circonscriptions / Rivière : 11 circonscriptions". Chaque député participe à l’élection d’un Ceannard par région exception faite du Ceannard de Nieba.
A cela s’ajoute 25 députés élus à la proportionnelle à raison de 5 députés par région hormis l’Île au Phare.
III. Le Comtat-Francovin reconnait et habilite 6 partis politiques locaux : le Parti Libéral du Comtat (social-libéral,Nationaliste*, affilié au PDL), le Bloc Comtadin (socialisme cotyiste, Chartiste*, affilié au PTF), Avenir du Comtat en Francovie (Centre-droit, Chartiste, sans affiliation), Comtat en Commun (Merksiste modéré, Indépendantiste*, affilié au PLOUC), Mouvement National (Fascisme comtadin, Indépendantiste, sans affiliation) Les Verts (écosocialisme, Chartiste, affilié à ECOLO), Parti Conservateur Comtadin (Conservatisme social, Nationaliste, affilié au NPC).
IV. L’Assemblée peut renverser le Chancelier par au moins 80 voix. Il vote la confiance à la majorité simple.
V. L’Assemblée peut bloquer une décision du Chancelier par au moins 65 voix.
VI. L’Assemblée peut adresser une interpellation à l’Impératrice par au moins 45 voix.
VII. L’Assemblée peut décréter l’incompétence institutionnelle sur n’importe quel texte soumis à l’Assemblée et le soumettre à référendum par au moins 65 voix.
VIII. Nul membre ne peut être détenu, poursuivit ou condamné pendant la durée de son mandat.
IX. Le mandat est non-cumulable.

Article V : Du Hen Cyngor

I. Le Hen Cyngor fait office de Cour Suprême. Il règle, de plus, les affaires coutumières, de successions, impériales et relatives à la religion.
II. Il est composé de 9 membres : les 6 Ceannards et de 3 Pairs Religieux dont l’Archêveque de Nieba. L’Impératrice nomme les deux autres Pairs Religieux et parmi les 9, elle nomme le Lord-Président.
III. Le Hen Cyngor vote les lois de succession.
IV. Le Hen Cyngor peut, après consultation du Chancelier et de l’Impératrice, proposer un référendum modifiant la présente charte.
V. Lors d’un procès, un des 6 Ceannards est tiré au sort.
VI. Le droit de faire appel du jugement est possible et permet de faire appel à un autre juge. Le Hen Cyngor est ensuite saisie d’un second appel. L’organe en dernière instance est le Conseil des Sages jugeant sur le droit francovar.
VII. Le Hen Cyngor siège d’office en première instance dans les affaires criminelles. L’appel se fait auprès du Conseil des Sages.
VIII. le Hen Cyngor a le pouvoir de contrôle de légalité, de conformité et de constitutionnalité par saisine contre un texte ou une procédure.
IX. Le Hen Cyngor n’a pas pouvoir pour annuler un référendum.
X. Le Hen Cyngorveille au déroulement des élections.
XI. Nul membre ne peut être détenu, poursuivit ou condamné pendant la durée de son mandat.
XII. Le mandat est non-cumulable pendant la durée de son mandat.

Article VI : De l’Île au Phare

I. L’île au Phare est un sanctuaire disposant d’un statut spécial.
II. L’Île au Phare est un lieu saint. Il héberge et protège la Tour du Hen Cyngor et la tombe de la Reine Boadicée.
III. Nulle nouvelle activité économique n’y est autorisée. Le tourisme est régulé par le Ceannard local.
IV. Toute nouvelle installation à des fins d’habitation est soumise à autorisation du Ceannard local.
V. Le gouvernement local se doit d’assurer la protection de l’environnement du Sanctuaire.
 
Article VII : De la ville-capitale de Nieba

I. La ville de Nieba et sa région sont déclarées « Ville-Capitale » du Comtat-Francovin.
II. Le Ceannard est élu par un Conseil de Nieba composé de 37 membres. Le mode de scrutin est défini par décret du Chancelier. L’élection se fait à mi-mandat de l’Assemblée locale.
III. Le Ceannard de Nieba réglemente dans les domaines : Action Sociale, Construction, Logement, Environnement, Sécurité locale, Patrimoine, Enseignement Supérieur, Sports, Transports, Infrastructures.
IV. Nieba dispose d’un budget propre annexé au budget clanique. Nieba est financée par une contribution clanique d’au moins 10% du budget mensuel. Les fonds non utilisés sont déduits de la contribution du mois suivant.

Article VIII : De la Religion clanique

I. L’Impératrice est cheffe suprême de l’Eglise Romane Comtadine, religion du clan. Elle assure la sécurité et la liberté de tous les cultes.
II. Elle nomme l’Archevêque de Nieba qui assure la Présidence de la Curie Comtadine. Il nomme les différentes autorités religieuses et définit la liturgie.
III. L’Eglise Romane Comtadine œuvre en coopération avec l’Eglise Romane Francovare.
IV. L’Archevêque est aussi le Recteur de l’Université Romane de Nieba. Cette université est spécialisée avant tout dans la recherche et les études sur le Comtat et la Francovie.
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Jonas d'Agrolia Ven 9 Juin - 13:23

Mandat de Jonas d'Agroc

Loi locale à la Sécurité et de réglementation de la citoyenneté:
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

Messages : 11832
Date d'inscription : 06/03/2014
Localisation : Quelque part entre Micropolia et Comtat

Revenir en haut Aller en bas

Journal Officiel du Comtat Empty Re: Journal Officiel du Comtat

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum