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Traité de reconnaissance mutuelle, de coopération et d'alliance avec le Zollernberg

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Message  Ludovic Le Cam Dim 18 Juin - 21:30

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Traité de reconnaissance mutuelle, de coopération et d'alliance avec le Zollernberg






Les Hautes-Parties contractantes, 

La République de Francovie, représenté par Son Excellence M. Jean-Christophe Mariani, Président de la République, d'une part, 
Le Grand-Duché de Zollernberg, représenté par Son Excellence Le Très Honorable James Smith, Baron de Lezingham, Premier Ministre de Son Altesse Royale, d'autre part,

Réunis au Palais de l'Adlersberg à Wilhelstaufen, 

Considérant la nécessité de mettre fin aux violations des libertés fondamentales du peuple francovar et de restaurer la démocratie,

Conviennent ensemble des dispositions suivantes :

Titre I : De la Reconnaissance mutuelle

Article 1 : La République de Francovie et le Grand-Duché de Zollernberg reconnaissent mutuellement leur existence en tant qu'Etats indépendants et souverain. Ils reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.

Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement leurs frontières et leurs souverainetés respectives sur la totalité des territoires revendiqués par l'une et par l'autre des parties au moment de la signature du présent accord. 

Article 3 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité. Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.

Titre II : De la Coopération

Article 4 : Les Hautes-Parties contractantes s’engagent à se porter assistance humanitaire en cas de besoins explicitement exprimé de l’une des parties contractantes. De même, en cas de catastrophes naturelles ou technologiques touchant l’une des parties contractantes, l’autre s’engage à lui porter assistance dans les plus brefs délais.

Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.

Section I - Des Transports et du Commerce

Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.

Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs. 

Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.

Section II - De l'Éducation

Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.

Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.

Section III - De l'Audiovisuel et des Médias

Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.

Section IV - De la Justice

Article 13 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.

Article 14 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.

Article 15 : Les Hautes-Parties contractantes mettent en place une coopération et une politique commune en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. 

Titre III : De l'Alliance militaire défensive

Article 16 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à ne pas se porter atteinte militairement mutuellement et à ne pas nuire à leurs intérêts respectifs à travers le Micromonde.

Article 17 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'agression ou d'atteinte à l'intégrité de leur territoire par un pays tiers.

Article 18 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent, à la demande de l'une des parties, à se défendre mutuellement en cas de menaces sur ses institutions ou de mise en péril de la paix civiles.

Article 19 : Les Hautes-Parties contractantes ouvrent réciproquement les portes de leurs écoles militaires à leurs élèves-officiers respectifs. De même, elles s'engagent à favoriser l'organisation d'exercices communs entre leurs armées respectives.

Article 20 : Les parties contractantes s'engagent à laisser accessible leurs ports et aéroports, civils et militaires à leurs avions et navires, civils et militaires, en cas de demande d'assistance ou en cas de conflit avec un pays tiers. 

Titre IV - Des dispositions transitoires

Article 21 : Le Grand-Duché de Zollernberg s'engage à maintenir pour une durée d'un an à compter de la capitulation du régime jallaniste, en concertation avec le Gouvernement de la République de Francovie, une présence militaire en territoire francovar afin d'assurer la protection des institutions, la sécurité du peuple francovars et la formation de ses armées.

Titre IV - De l'application présent Traité

Article 22 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.

Article 23 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 24 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.

Article 25 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.


Pour la République de Francovie, M. Jean-Christophe Mariani, Président de la République
Pour le Grand-Duché de Zollernberg, Le Très Honorable James Smith, Baron de Lezingham, Premier Ministre de S.A.R.

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Ludovic Le Cam
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