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Constitution de la IVème République

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Constitution de la IVème République Empty Constitution de la IVème République

Message  Jonas d'Agrolia Dim 28 Sep - 17:45

Constitution de la IVe République de Francovie


Préambule :
Le peuple francovar proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale ainsi qu'aux principes de la Charte du Forum et des Chartes des Règles du Jeu.

La Francovie est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de religion ou de clan. Elle respecte toutes les croyances.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.


Titre Ier : De la Souveraineté et des Libertés

Article 1er :
La langue de la République Francovare est le francovar.
L’emblème national est le drapeau à soleil à huit branches.
L’hymne national est "le sacre de Napoleon" .
La devise de la République est "Pour le Peuple , la Patrie et la Nation".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 2 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le vote est toujours universel , égal , direct et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux francovars majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 3 :
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4 :
La République garantit la liberté d'expression , de la presse , de culte , de circulation et d'association.

Titre II : Du Président de la République

Article 5 :
Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Il mène la politique de l'Etat aux côtés du Premier Ministre.

Article 6 :
Le Président de la République est élu pour trois mois.
Le Président de la République ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.

Article 7 :
L'élection du Président de la République est organisée par la Cour Suprême.
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , l'Assemblée Nationale nomme un Président par Intérim.

Article 8 :
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il préside le Conseil des Ministres.

Article 9 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les 3 jours de son vote par l'Assemblée .

Article 10 :
Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Premier Ministre soumettre à referendum un projet de loi à la population qui est organisé dans les 6 jours par la Cour Suprême.

Article 11 :
Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Premier Ministre dissoudre l'Assemblée Nationale.
Les élections sont organisées dans les trois jours de la dissolution par la Cour Suprême.
Le Président ne peut dissoudre qu'une seule fois l'Assemblée Nationale par mandat.

Article 12 :
Le Président de la République signe les les décrets délibérés en Conseil des Ministres nécessaires à l'application des lois.
Il peut publier des ordonnances à valeur législative. Le présent alinéa devant etre complété par une loi organique.
Il nomme les emplois civils et militaires de l'État.

Article 13 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 14 :
Le Président de la République nomme un des trois juges de la Cour Supreme sous validation par véto de l’Assemblée Nationale.

Article 15 :
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16 :
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, du Président de l'Assemblée ainsi que de la Cour Suprême.
L'exercice du pouvoir exceptionnel doit etre approuvé par la Cour Supreme dans les trois jours.
Pendant l'exercice du pouvoir exceptionnel , l'Assemblée ne peut être dissoute.
La Cour Suprême , l'Assemblée et le Président de la République peuvent à tout moment stopper cet exercice.

Titre III : Du Gouvernement

Article 17 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement et devant le Président de la République.

Article 18 :
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 12, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 12.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 19 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Titre IV : Du Parlement

Article 20 :
Le Parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat .
L'Assemblée Nationale est composée de 100 députés. Elle est élue pour trois mois. Elle vote la loi. Elle contrôle l’action du Gouvernement. Elle évalue les politiques publiques.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus par la population au suffrage universel direct.
Le Sénat est composé de 12 sénateurs élus par circonscription. Il est élu pour 3 mois. Il vote tout ce qui touche aux Affaires Etrangères, à la Défense et à la décentralisation. Il calcule les taux de chômage, de délinquance, la population comme le Haut Conseil des Clans. Le Sénat ne peut être dissous.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.
Trois motions sont créées : Vote bloqué, Motion de rejet préalable, et Motion d'irrecevabilité.

Article 21 :
Les deux chambres du Parlement  se réunissent en Congrès sur convocation par le Président de la République au Palais du Gouverneur de Micropolia.
Le Congrès vote les réformes constitutionnelles. Le Président de la République peut s’adresser lui ou toute autre personne qu’il désigne devant les parlementaires du Congrès dans le discours à la Nation.

Article 22 :
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 23 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.

Article 24 :
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Il est élu par les députés au début de chaque législature. Il organise les débats et son vote tranche en cas d'égalité.
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , les députés élisent un nouveau Président.
Le Président du Sénat est élu pour la durée de la législature Il est élu par les sénateurs Il organise les débats, les votes et son vote tranche en cas d'égalité.
En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , les députés élisent un nouveau Président.

Titre V : Des Rapports entre l'exécutif et le législatif

Article 25 :
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux membres du Parlement.
Seul l'Assemblée Nationale vote les lois.

Article 26 :
Le Gouvernement dispose du pouvoir règlementaire pour faciliter l'application des lois.

Article 27 :
Le Gouvernement doit obtenir l'investiture du Parlement. Pour cela il demande la question de confiance.
Pour obtenir l'investiture , le gouvernement doit obtenir le soutien d'au moins la moitié des suffrages exprimés des députés.

Article 28 :
Le Gouvernement peut être renversé suite à une motion de censure.
Le vote d'une motion de censure doit être réclamé par au moins 20 députés.
En cas de majorité des suffrages exprimés favorable à une motion de censure , le Gouvernement doit démissionner.

Article 29 :
Lorsque le Président de la République nomme un Juge de la Cour Suprême , l’Assemblée Nationale peut valider ou refuser ce choix.
Ce vote doit être réclamé par au moins 20 députés.
En cas de réclamation , la nomination du Président de la République doit être acceptée par au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de refus , le Président doit nommer un autre juge.
Les parlementaires peuvent également demander la validation de la nomination du juge suprême nommé par leur Président de Chambre. Dans ce cas seul la majorité des députés suffit pour valider la nomination du Président de l’Assemblée Nationale et celle de la majorité des sénateurs pour la nomination du Président du Sénat.

Titre VI : Des Traités internationaux

Article 30 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 31 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés par le Sénat.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Titre VII : De l'autorité judiciaire

Article 32 :
La Cour Suprême est l'autorité suprême de la Justice. Elle garantit son indépendance et son fonctionnement.

Article 33 :
La Cour Suprême est composé de 3 juges inamovibles chacun nommé par le Président de la République , le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat après accord des chambres respectives du Parlement.
Son renouvellement se fait par tiers tous les mois.
Leur mandat n’est pas renouvelable consécutivement.

Article 34 :
La Cour Suprême organise et valide les élections parlementaires, présidentielles, municipales et régionales. Elle nomme les juges du premier degré sur une liste de candidats. Elle juge les politiciens et les juges. Elle est l'unique cour d'appel. Elle contrôle la constitutionnalité des lois.

Article 35 :
Elle est le gardien de la Constitution.
Elle peut annuler tout acte , toute loi ou tout décret qui serait inconstitutionnel.

Article 36 :
Le Président de la Cour Suprême est le plus ancien juge en poste de la Cour. Il organise les débats et les actions de la Cour Suprême.

Article 37 :
Les juges de la République du premier degré sont aptes à juger toutes les affaires qui ne sont pas du ressort de la Cour Suprême.
Ils sont au nombre de 2.
Ils sont nommés pour 3 mois par la Cour Suprême.

Article 38 :
Chaque procès est dirigé et jugé par l'un des 2 juges de la République. L’un est chargé des affaires délictuelles , l’autre des affaires criminelles.

Article 39 :
Toute personne peut faire appel du jugement d'un juge du premier degré.
Cet appel est jugé par la Cour Suprême.

Titre VIII : De la Haute-Cour

Article 40 :
Le Président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.

Article 41 :
Le Parlement réunit en Haute Cour sur demande de la Cour Supreme peut lever l'irresponsabilité du Président de la République en cas de vote favorable de plus des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 42 :
Seul la Cour Suprême peut juger le Président de la République après lever de l'immunité du Président.

Article 43 :
Le Parlement réunie en Haute Cour sur demande de la Cour Supreme peut destituer le Président de la République.
Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat , seulement pour cause de terrorisme ou de haute trahison.
Toute destitution doit être approuvée par les deux tiers des suffrages exprimés de la Haute-Cour.


Titre IX : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Article 44 :
Les membres du Gouvernement y compris le Premier Ministre sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 45 :
Seul la Cour Suprême peut juger des membres du Gouvernement.

Titre X : De la Révision et du Complément de la Constitution

Article 46 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient uniquement au Président de la République

Article 47 :
La Constitution peut être révisée soit par un vote devant le Congrès soit par un referendum.
En cas de vote au Congrès , la proposition doit obtenir les deux tiers des suffrages.
En cas de vote par referendum , la majorité absolue suffit.

Article 48 :
La Constitution peut être complétée par des lois organiques et des lois électorales qui ont valeur constitutionnelle.
Ces lois sont adoptées , modifiées et supprimées par le Congrès avec un accord des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 49 :
La Forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Article  50 :
L’importance des Clans ne peut faire l’objet d’une révision.

Déclaration Francovare des Droits Humains

Les Représentants du Peuple Francovars, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de la République, les droits humains.

Article premier


Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II


Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article III


Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV


La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article V


La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI


La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII


Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII


La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX


Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article X


Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI


La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII


La garantie des droits humains nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII


Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV


Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV


La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI


Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article XVII


La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Article XVIII


Cette présente Convention sera ratifiée par le suffrage populaire et intégrée à toute Constitutions de la République Francovare. Nul ne saurais s'écarter de ses règles.
Jonas d'Agrolia
Jonas d'Agrolia

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